Social
Entreprises et cotisations sociales
Revue de récentes décisions de justice en matière de contrôles et redressements Urssaf.
Opérations de contrôle
Dès lors que la mise en recouvrement du redressement a été engagée après la réponse de l'inspecteur du recouvrement à la société cotisante, la nullité de la procédure de contrôle n'était pas encourue : la circonstance que le rapport de contrôle, destiné seulement à informer l'organisme chargé de la mise en recouvrement, ait été établi avant l'envoi de cette réponse n'ayant pas d'incidence sur la régularité des opérations de contrôle. (Cass civ.2., 7 septembre 2023, RG n° n° 21-20524)
Assiette et exonérations de cotisations
Les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail sont, sauf exceptions, comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice. Il convient ainsi de distinguer les indemnités transactionnelles qui ont un caractère salarial, donc assujetties à cotisations sociales, de celles ayant un caractère indemnitaire. Si l’employeur prouve le caractère indemnitaire des indemnités transactionnelles versées, elles peuvent être exclues de manière globale de l’assiette des cotisations. En cas de contentieux, il revient au juge d’analyser la transaction, afin de faire ressortir la commune intention précise des parties et d’en déduire le caractère indemnitaire ou salarial des sommes concernées. L’employeur doit apporter la preuve du caractère indemnitaire des indemnités transactionnelles. Seule cette démonstration peut lui permettre d’exclure les sommes concernées de l’assiette des cotisations sociales. En l’espèce, la société ayant démontré que l’indemnité transactionnelle versé au salarié après la signature d’une rupture conventionnelle avait un fondement exclusivement indemnitaire, pour le préjudice résultant de la perte de son emploi par l’intéressé, cette indemnité n’entrait pas dans l’assiette des cotisations sociales : le redressement opéré à ce titre n’est pas fondé. (Dijon, 8 juin 2023, no 21/00243)
Pour ouvrir droit à l'exonération des cotisations de sécurité sociale sur les sommes versées aux salariés au titre d'un accord de participation, celui-ci doit avoir été déposé auprès de l'autorité administrative. Il en résulte que l'exonération ne s'applique qu'à compter de la date du dépôt de l'accord et que sont donc soumises à cotisations les sommes attribuées aux salariés, en exécution de cet accord, antérieurement à son dépôt. (Cass. civ. 2, 22 juin 2023, n° 21-18363)
Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées (SAS) étant obligatoirement affiliés au régime général de sécurité sociale, les sommes mises à leur disposition par la société sont réputées l’être à titre de rémunération et sont soumises, dès leur versement, à cotisations sociales, peu important qu’elles aient été ultérieurement restituées. Dès lors que le dirigeant de la société avait bénéficié des sommes inscrites sur le compte courant d’un associé de la société, dont il avait eu la libre disposition entre 2013 et 2020, cet avantage en espèces devait être soumis à cotisations sociales, peu important les remboursements intervenus ultérieurement. (Cass. 2e civ. ,7 septembre 2023, pourvoi n° 21-22085)
Mises en demeures et contraintes
En l’espèce, la mise en demeure et la contrainte, ne mentionnaient pas la qualité de gérant de l’EURL pour laquelle le cotisant est affilié à l’Urssaf. Dès lors, ni la mise en demeure ni la contrainte ne pouvaient permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation : celles-ci doivent être annulées. (Tribunal judiciaire d’Epinal, Pôle social, 20 septembre 2023, RG n° 23/00038)
François TAQUET, avocat,
spécialiste en droit du travail et protection sociale