Entreprises et cotisations sociales

Revue de récentes décisions de justice en matière de contrôles et redressements Urssaf.

Entreprises et cotisations sociales

Opérations de contrôle

L’organisme de recouvrement doit, à peine de nullité des opérations de contrôle, mettre à même l'employeur ou le travailleur indépendant d'accéder à la Charte du cotisant contrôlé, avant l'ouverture de celles-ci. Toutefois, la sanction édictée par le texte, d'interprétation stricte, et qui ne vise que la violation des droits, tels qu'ils sont définis par le Code de la sécurité sociale, ne s'étend pas au non-respect des dispositions de la charte relative à la notification de l'identité des inspecteurs du recouvrement, le code étant muet sur ce point. (Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 17 mai 2024, RG n° 20/04596)

Mises en demeure

Toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d'une mise en demeure adressée au redevable. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. À cette fin, il importe qu'elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (L 244-2 du Code de la sécurité sociale). Pour rejeter la demande de nullité de la mise en demeure litigieuse, en l’espèce, la cour d’appel retient que si la société soutient, à raison, que le document aurait dû être adressé à son siège social, et non à un établissement secondaire, pour autant elle ne justifie pas du grief que lui a occasionné cette irrégularité de procédure : elle avait reçu la mise en demeure dans des délais lui permettant d'opérer son recours et d'exercer l'ensemble de ses droits. Pour la Cour de cassation, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte précité. (Cass civ.2°., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-16450)

Le fait que la mise en demeure ne précise pas le mode de calcul des majorations de retard ne la rend pas irrégulière, l’entreprise étant en mesure de vérifier le montant réclamé, au regard de la lettre d'observations et de la mise en demeure. (Rennes, 9ème Ch. Sécurité Sociale, 15 mai 2024, RG n° 20/04686)

Dans ce contentieux, la mise en demeure se borne à préciser que le redevable est tenu de s'acquitter de la somme réclamée, « sous réserve des versements déjà effectués à ce titre, selon son mode de paiement habituel ». Aucun délai pour procéder au paiement n'est expressément mentionné. C'est donc à juste titre que le cotisant se prévaut, pour ce motif, de la nullité de la mise en demeure. Dès lors, la cour constate la nullité de la mise en demeure litigieuse et des actes subséquents, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs. (Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 16 mai 2024. RG n° 21/03809)

Recours

Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la charge de la preuve incombe, en matière d’opposition à contrainte, à l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations sociales. (TJ Marseille, GNAL SEC SOC : SSI, 15- mai 2024, RG n°s 23/02513 18/02333)

La décision prise à l'issue d'un recouvrement n'est pas constituée par la lettre d'observations ou par les réponses de l'inspecteur du recouvrement, mais par la notification de la mise en demeure qui y fait suite et qui constitue le point de départ de la prescription. Le recours ayant été formé devant la commission de recours amiable (CRA) de l'Urssaf alors que le directeur de l'organisme n'avait pris aucune décision, il était prématuré, et donc sans objet. (Paris, Pôle 6-Chambre 13, 3 mai 2024, RG n° 21/00516).

François TAQUET, avocat,
spécialiste en droit du travail et protection sociale