Entreprises et cotisations sociales : du côté des tribunaux
Revue de récentes décisions en matière de contrôles et redressements Urssaf.
Opérations de contrôle
Une association avait reçu un courrier de l’Urssaf du 20 février 2015, l'informant du passage de deux inspecteurs du recouvrement les 16,19, 23, 26 et 27 mars suivants, vers 10h00, afin de procéder au contrôle. Si l’organisme est tenu de prévenir de la date de départ du contrôle, aucun texte ne prévoit de définir la durée et les dates précises de ce contrôle. Outre le fait que l'association ne justifiait pas que le contrôle ne s'était pas effectué aux dates indiquées, l’Urssaf était en droit de modifier ou d'ajouter des dates prévues, en accord avec l'association. Or, cette dernière ne justifiait pas plus s'être opposée à des dates de contrôle différentes ou supplémentaires, les inspecteurs de l'Urssaf ne pouvant connaître à l'avance le contenu des pièces mises à leur disposition, l'ampleur du contrôle ou sa difficulté. La procédure était donc régulière. (Versailles, Chambre sociale 5, 2 septembre 2021, RG n° 19/03204)
L'article R. 243-59 III du Code de la sécurité sociale prévoit que la lettre d'observations mentionne, notamment, la période vérifiée. Dès lors que l’Urssaf a étendu son contrôle à des versements postérieurs à la période de contrôle, le redressement à l'égard de la société doit ainsi être annulé. En l’espèce, le licenciement est intervenu pendant la période contrôlée, mais ses modalités financières ont été versées après la période contrôlée. (Versailles, Chambre sociale 5, 2 septembre 2021, RG n° 19/02727)
En l’espèce, l'Urssaf n'a pas produit l'avis de contrôle et le justificatif de sa réception par la société concernée. Au surplus, l'avis de réception, communiqué de façon non contradictoire, n'a pas été adressé au siège social de la société et l’Urssaf n’a fourni aucune explication à cette anomalie. En conséquence, à défaut de justificatif suffisant de la réception de l'avis de contrôle à l’entreprise, le redressement sera annulé et le jugement infirmé de ce chef. (Versailles, Chambre sociale 5, 2 septembre 2021, RG n°19/02748)
Le rapport de fin de contrôle que la société concernée a souhaité se voir communiquer est un document à destination interne de l’Urssaf. Il n'a pas vocation à être adressé légalement aux cotisants. (Angers, Chambre sociale, 16 septembre 2021, RG n° 19/00376)
Dans le cadre d’un redressement pour travail dissimulé, la lettre d'observations faisait clairement apparaître que deux inspecteurs l'avaient bien diligenté, qu'ils se sont présentés en cette qualité au directeur de l’entreprise, en présentant leurs cartes professionnelles, et qu'ils ont interrogé des salariés. La Commission de recours amiable avait confirmé ce constat. Mais la lettre d'observations n'était signée que par un seul des deux inspecteurs ayant participé au contrôle. En conséquence, la lettre d'observations, et donc la procédure de contrôle, était entachée de nullité. (Amiens, protection sociale 2, 13 septembre 2021, RG n° 19/08198)
Si la lettre d'observations adressée à l'employeur à l'issue du contrôle doit être signée par les inspecteurs du recouvrement ayant procédé au contrôle, il n'en est pas de même de la réponse de l'inspecteur à l'éventuel courrier de l'employeur répondant aux observations. (Lyon, protection sociale, 7 septembre 2021, RG n° 19/00094)
Mise en demeure : validité
Dès lors que la mise en demeure de l'Urssaf notifiée par lettre recommandée n'indique pas au débiteur qu'il doit régulariser sa situation dans le délai d'un mois, cet acte ne peut être considéré comme le préalable, prévu à l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, à toute action en recouvrement. En conséquence, la contrainte litigieuse qui constitue un acte de recouvrement est nulle, faute d'avoir été précédé d'une mise en demeure valable. La mise en demeure et la contrainte seront donc annulées. (Paris, Pôle 6 chambre 12, 10 septembre 2021, RG n° 18/11850)