L’entreprise et les salariés
Revue de récentes décisions de la Cour de cassation en matière de droit du travail.
Contrat de travail : preuve
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. C'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en apporter la preuve. (Cass soc., 8 avril 2021, pourvoi n°19-24003)
Licenciements économiques : PSE , motifs
Le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) qui intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité ne peut s'appliquer à un salarié dont le contrat de travail a été rompu avant son adoption. Le salarié qui a été privé du bénéfice des dispositions du PSE, en raison des conditions de son licenciement, est fondé à en demander réparation. (Cass soc., 14 avril 2021, pourvoi n° 19-19050)
La lettre de licenciement doit comporter l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Cette obligation légale a pour objet de permettre au salarié de connaître les motifs de son licenciement pour pouvoir éventuellement les discuter et fixer les limites du litige quant à ceux énoncés. Si la lettre de licenciement doit énoncer la cause économique du licenciement (article L. 1233-3 du Code du travail) et l'incidence matérielle de cette cause sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, l'appréciation de l'existence du motif invoqué relève de la discussion devant le juge, en cas de litige. Il en résulte que la lettre mentionnant que le licenciement a pour motif économique la suppression de l'emploi du salarié consécutive à la réorganisation de l'entreprise, justifiée par des difficultés économiques, et (ou) la nécessité de la sauvegarde de sa compétitivité, répond aux exigences légales, sans qu'il soit nécessaire qu'elle précise le niveau d'appréciation de la cause économique quand l'entreprise appartient à un groupe. C'est seulement en cas de litige qu'il appartient à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué. (Cass soc., 14 avril 2021, pourvoi n° 18-12660)
Groupe : société employeur
Hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière. (Cass soc.,14 avril 2021, pourvoi n° 19-16918)
Modification du contrat de travail : sanction
L’acceptation par le salarié de la modification de son contrat de travail, proposée par l’employeur à titre de sanction, n’emporte pas renonciation du droit à contester la régularité et le bien-fondé de la sanction. (Cass soc., 14 avril 2021, n° 19-12180).
Santé au travail : licenciement
Le salarié qui tente d’intimider le médecin du travail pour qu’il change le sens de son avis médical commet une faute grave justifiant son licenciement. (Versailles, 10 mars 2021, RG n° 18/04648)
Salarié protégé : résiliation judiciaire
Le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie n'a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, qu'au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de sa demande en résiliation. (Cass soc., 8 avril 2021, pourvoi n°18-21901)