L’entreprise et les salariés
Revue de récentes décisions de la Cour de cassation en matière de droit du travail.
Licenciement : procédure
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction. Une cour d’appel ne peut donc pas dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse alors qu’elle a constaté que la procédure de licenciement avait été engagée sept jours après la notification de la mise à pied et qu’elle n’avait retenu aucun motif de nature à justifier ce délai : cette mesure présentait le caractère d’une sanction disciplinaire et l’employeur ne pouvait ensuite décider, à raison des mêmes faits, le licenciement du salarié. (Cass soc.,14 avril 2021, n° 20-12920).
Licenciement économique : reclassement
Dans le cadre d’un licenciement économique, les demandes de recherches de postes disponibles dans les sociétés d'un groupe n'ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement. (Cass soc., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-11114)
Accord collectif : interprétation
Une convention ou un accord collectif, s’ils manquent de clarté, doivent être interprétés comme la loi, c’est-à-dire d’abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte. (Cass soc., 14 avril 2021, n° 20-16548)
Cadre dirigeant : statut
Une cour d’appel ne saurait dire que le salarié avait la qualité de cadre dirigeant en retenant que ses fonctions impliquaient nécessairement une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps et des prises de décision autonomes, que le salarié avait un coefficient venant confirmer le statut de cadre dirigeant, sans rechercher si la rémunération effectivement perçue par ce dernier se situait dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de la société. (Cass soc., 5 mai 2021, n° 19-22209)
Clause de non-concurrence : contrepartie
Aucune contrepartie à la clause de non-concurrence n’est due au salarié qui, tenu de ne pas concurrencer son ancien employeur pendant une durée de 12 mois à compter de la date de rupture effective de son contrat de travail, a quitté l’entreprise le 30 juin pour entrer au service d’une société concurrente le lendemain, peu important que cette dernière ait ensuite rompu sa période d’essai. (Cass soc., 5 mai 2021, n° 20-10092).
CDD : requalification
Le délai de prescription d’une action en requalification d’un CDD en contrat à durée indéterminée, fondée sur le non-respect du délai de carence entre deux contrats successifs, court à compter du premier jour d’exécution du second de ces contrats. (Cass soc., 5 mai 2021, n° 19-14295)
Représentation du personnel : protection
Bénéficie du statut protecteur un salarié désigné comme représentant de section syndicale (RSS) par un fax le matin et convoqué, en fin d’après-midi, à l’entretien préalable au licenciement. Peu importe que la veille, il ait fait l’objet d’une mise à pied conservatoire. (Cass. soc., 3 mars 2021, n° 19-20290)
Congés : fractionnement
Le droit à des congés supplémentaires naît du seul fait du fractionnement, que ce soit le salarié ou l'employeur qui en ait pris l'initiative. Le salarié ne pouvant pas renoncer par avance au bénéfice d'un droit qu'il tient de dispositions d'ordre public avant que ce droit ne soit né, il ne peut renoncer dans le contrat de travail à ses droits en matière de fractionnement du congé principal. (Cass soc., 5 mai 2021, pourvoi n° 20-14390)
Santé au travail : inaptitude
Les règles applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude physique du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie. (Cass. soc., 5 mai 2021, n° 20-13551).