L’entreprise et les salariés
Revue de récentes décisions de la Cour de cassation en matière de droit du travail.
Rémunération : heures supplémentaires
Le versement de primes ne peut tenir lieu de paiement d’heures supplémentaires qui ne donnent pas lieu uniquement à un salaire majoré mais, d’une part, doivent s’exécuter dans le cadre d’un contingent annuel et, d’autre part, ouvrent droit à un repos compensateur. (Cass soc., 30 juin 2021, n° 19-25222)
Rémunération : prescription
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’un rappel de salaire, fondée sur l’invalidité d’une convention de forfait en jours, est soumise à la prescription triennale, prévue par l’article L 3245-1 du Code du travail relatif au salaire. (Cass soc., 30 juin 2021, n° 18-23932).
Préavis : faute lourde
Le manquement grave à son obligation de loyauté d’un salarié ayant tenté de nuire aux intérêts de l’entreprise constitue une faute lourde justifiant l’interruption de son préavis de démission et sa condamnation au versement de dommages-intérêts à l’employeur. (Cass soc., 30 juin 2021, n° 19-19061)
Sanctions : procédure
L’employeur, qui s’entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir, s’il a connaissance de divers faits fautifs commis par le salarié et choisit de n’en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction. (Cass soc., 23 juin 2021 no 19-24020).
Santé au travail : inaptitude/ recours
La date de notification de l’avis du médecin du travail, qui fait courir le délai de recours de 15 jours, s’entend de sa date de réception par les parties. (Cass soc., 16 juin 2021, n° 20-14552)
Santé au travail : maternité
Le manquement de l’employeur à son obligation de proposer à la salariée qui reprend son activité à l’issue d’un congé de maternité un entretien professionnel n’est pas susceptible, à lui seul, d’entraîner la nullité du licenciement postérieur. Ce, dès lors que l’article L 1235-3-1 du Code du travail a pour objet de recenser les hypothèses de nullité du licenciement, et non d’ériger de nouveaux cas, et qu’une telle nullité ne résulte ni de ce texte, ni de l’article L 1225-27 du même Code, ni de leur combinaison. (Cass soc., 7 juillet 2021, pourvoi n° 21-70011)
Salarié protégé : CDD
La recodification du Code du travail étant intervenue à droit constant, le conseiller du salarié bénéficie de la protection prévue à l’article L 2421-8 du Code imposant que, lorsque le contrat à durée déterminée (CDD) arrive à son terme, l’inspecteur du travail autorise préalablement la cessation du lien contractuel. (Cass soc., 7 juillet 2021, pourvoi n° 19-23989)
Période d’essai : durée
Peuvent être exclus du champ d’application de l’ensemble ou de certaines des dispositions de la convention 158 de l’OIT (Organisation internationale du travail) sur le licenciement les travailleurs effectuant une période d’essai ou n’ayant pas la période d’ancienneté requise, à condition que la durée de l’essai soit fixée d’avance et qu’elle soit raisonnable.
Une cour d’appel ne peut pas affirmer qu’une période d’essai de six mois est déraisonnable au visa de la convention et au regard de la finalité de l’essai, sans rechercher, au vu de la catégorie d’emploi occupé, si la durée totale de la période d’essai prévue au contrat de travail n’était pas raisonnable. (Cass soc., 7 juillet 2021, pourvoi n° 19-22922)
Rupture du contrat de travail : quel délai pour contester ?
Le délai de prescription de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail ou de son motif est de 12 mois. Ce délai court à compter de la notification de la rupture. Qu’en est-il lorsque le licenciement est prononcé pour motif économique et que le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ?
Les entreprises de moins de 1000 salariés qui envisagent de procéder à un ou plusieurs licenciements pour motif économique doivent proposer aux salariés un CSP. Le salarié dispose de 21 jours, à compter du lendemain de la remise du document de proposition du CSP, pour l’accepter ou le refuser. S’il l’accepte, le contrat de travail est rompu d’un commun accord à la date d’expiration du délai de réflexion de 21 jours. Dans les entreprises de plus de 1000 salariés, c’est un congé de reclassement qui doit être proposé.
Pour la Cour de cassation, lorsqu'un salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle, le délai de prescription de 12 mois de l'action en contestation de la rupture du contrat ou de son motif court à compter de l'adhésion au CSP. (Cass soc, 13 janvier 2021, n°19-16.564)