Cotisations : la charte du cotisant contrôlé de nouveau modifiée

Six mois après la nouvelle mouture de la charte du cotisant contrôlé (arrêté du 30 janvier 2024, Journal Officiel du 6 février), un nouvel arrêté du 22 juillet dernier (JO du 23) corrige, sur deux points particuliers, le contenu de ce document qui présente les modalités des opérations menées par les organismes de recouvrement et les droits et obligations du cotisant tout au long de la procédure.

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Avant d’étudier les modifications intervenues, il faut rappeler que cette charte du cotisant contrôlé « résume les dispositions les plus couramment mises en œuvre en matière de contrôle par les organismes de recouvrement. Elle est commune aux contrôles des cotisations et contributions opérés dans le régime général et dans le régime agricole ». En d’autres termes, le document définit les droits et garanties tant des Urssaf (ou MSA, Mutualité sociale agricole) que des cotisants. L’avis de contrôle envoyé au préalable doit mentionner l’existence de de ce document, prévoit l’article R 243-59, I (al. 5) du Code de la sécurité sociale. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.

Possibilité de prolonger la période contradictoire, en cas d’abus de droit

A la suite à la lettre d’observations, adressée à l’issue des opérations de contrôle, le cotisant dispose d’un délai de réponse de 30 jours. Ce délai peut être prolongé dans les conditions prévues à l’article L. 243-7-1 A du Code de la sécurité sociale et en dehors des cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L.8211-1 du Code du travail, c’est-à-dire dans quatre situations de travail illégal.

On relèvera que l’article 5 le la loi de Financement de la sécurité sociale pour 2024 (loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023) a supprimé l’impossibilité de demander une prolongation de la période contradictoire, en cas de mise en œuvre de la procédure d’abus de droit (CSS art L. 243-7-2 , C. rural art. L 724-11). Or, étrangement la charte du cotisant contrôlé, dans sa version du 30 janvier dernier excluait toujours toute possibilité de prolongation du délai de 30 jours en cas d’abus de droit. L’arrêté rectificatif du 22 juillet 2024 corrige donc cette erreur.

Limitation de la prolongation de la période contradictoire, en cas de travail illégal

Dans le même temps, le même arrêté corrige une autre inexactitude. En effet, la charte, dans sa version de début 2024, excluait toute prolongation de la période contradictoire « en cas de constat des infractions de travail illégal ». Or, on sait que la notion de travail illégal recouvre six domaines (C.trav. art L 8211-1) : le travail dissimulé, le marchandage, le prêt illicite de main-d’œuvre, l’emploi d'étrangers non autorisé à travailler, les cumuls irréguliers d'emplois, la fraude ou fausse déclaration prévue aux articles L.5124-1 et L.5429-1 du Code du travail. Mais, problème, la loi se révélait plus favorable pour le cotisant, en excluant toute possibilité de prolongation dans les seuls quatre premiers cas prévus par l’article L 8211-1 précité.

Désormais donc, le nouvel arrêté du 22 juillet reprend les termes de l’article L 243-7-1 A al 2 du Code de la sécurité sociale en excluant toute possibilité de prolongation du délai de réponse, uniquement pour certaines des infractions composant le travail illégal (travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'œuvre et emploi d'étranger non autorisé à travailler).

Enfin, on relèvera que, tant l’arrêté du 30 janvier 2024 (article 3) que celui du 22 juillet 2024 (article 2) précisent que le texte « entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024 ».