Crise sanitaire : est-il possible d’exiger une modification des contrats ?
De nombreux contrats en cours seront durement impactés par la situation actuelle, allant, selon les entreprises, d’un ralentissement à un arrêt total d’activité, temporaire ou non. Tous les secteurs se trouvent touchés à des degrés divers : tourisme, évènementiel, culture, judiciaire, éducation, formation, restauration, e-commerce, transport, médecine libérale, restauration scolaire…Pour ces raisons, se pose la question des contrats en cours et de la possibilité ou non d’en demander des aménagements ou réduction d’engagements.
Deux fondements juridiques peuvent justifier une modification ou une résolution du contrat. Il s’agit d’une part de la force majeure et d’autre part, de la théorie de l’imprévision.
La force majeure est définie comme un événement cumulativement imprévisible et irrésistible, qui empêche l’une des parties au contrat de remplir ses obligations.
L’article 1218 du Code civil précise, en effet, qu’il y a force majeure en matière contractuelle
«lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1».
Souvent les contrats l’évoquent sous une formulation semblable à celle-ci : «les parties conviennent expressément qu’elles ne pourraient être tenues responsables des dommages liés à un cas de force majeure, tel que défini à l’article 1218 du Code civil et par la jurisprudence française».
Toutefois, ces clauses peuvent faire l’objet d’une rédaction spécifique qu’il convient de relire avec attention, des éléments spécifiques peuvent avoir été précisés par les parties.
En conséquence, la force majeure suppose que, de façon temporaire ou définitive, l’une des parties (ou les deux) ne soit plus en mesure d’exécuter ses obligations (délivrer le service, livrer le produit).
Face à la pandémie actuelle, le cas de force majeure ne pourra concerner que les contrats dont la signature ou le renouvellement sont antérieurs aux premiers signes d’épidémie en Europe. De même, la suspension de l’activité marchande d’un partenaire de façon temporaire ne signifie pas, pour autant, qu’il ne peut exécuter son obligation de paiement. L’impact de ce paiement pour le débiteur dans sa globalité doit être examiné. Il peut en être différemment pour des obligations de faire ou de délivrer des produits ou services.
Les obligations propres au contrat doivent être étudiées in concreto pour considérer si oui ou non la force majeure peut s’appliquer.
La situation actuelle de confinement et les conséquences économiques sur les entreprises n’ont pas vocation à durer dans le temps. Ainsi, c’est davantage une suspension des obligations qui serait mise en œuvre qu’une résolution du contrat. Si la situation devait se prolonger, le contrat pourrait alors être résolu, il n’y aura pas lieu à restitution des prestations déjà échangées si elles ont trouvé leur utilité.
Toutefois, la restitution et remise dans la situation antérieure à la contractualisation pourra être ordonnée en matière de vente ou de crédit-bail, ou si le service n’a de sens qu’exécuté dans son intégralité.
La théorie de l’imprévision
Selon, l‘article 1195 du Code civil issu de la réforme du droit des contrats entrée en application le 1er octobre 2016 : « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent demander d’un commun accord au juge de procéder à l’adaptation du contrat. À défaut, une partie peut demander au juge d’y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe ».
Par définition, l’imprévision suppose donc un changement de circonstances imprévisible au moment de la formation du contrat qui rend l’exécution du contrat excessivement onéreuse. Cette révision doit impérativement être précédée d’une tentative de renégociation entre les parties. En cas de refus ou d’échec, les parties peuvent convenir de la résolution ou demander d’un commun accord l’adaptation du contrat.
Si les conditions d’application de l’article 1195 sont réunies s’ouvre une procédure de renégociation, se déroulant en trois phases distinctes : la partie lésée se voit reconnaître le droit de demander une renégociation à son partenaire contractuel. En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent conjointement décider de mettre un terme au contrat où demander au juge de l’adapter. Si les contractants ne parviennent pas à s’accorder, l’un d’entre eux peut unilatéralement saisir le juge afin qu’il révise la convention.
Enfin, à défaut d’accord dans un délai raisonnable, une partie peut demander au juge soit de mettre fin au contrat, soit de le réviser.
Cette révision pour imprévision est strictement encadrée d’un point de vue procédural. En conséquence, il convient de procéder à un examen scrupuleux des conditions actuelles issues de cette pandémie : rendent-elles l’exécution du contrat excessivement onéreuse pour l’une des parties ?
L’importance et la valeur des prestations visées au contrat seront à étudier, l’impact doit être fondamental pour l’une de parties. A nouveau, il n’est pas certain qu’une situation de quelques semaines soit suffisante, surtout si l’activité a été maintenue à temps partiel. La taille des sociétés en présence sera à prendre en considération, leur capacité d’autofinancement ou leur appartenance à un groupe. De même, les mesures gouvernementales annoncées peuvent atténuer l’impact potentiel.
A ce stade, il apparaît que les demandes déjà faites par certaines entreprises sur ces fondements juridiques relèvent avant tout de l’anticipation, car l’impact réel de cette crise ne pourra être connue avant plusieurs mois.
Enfin, les conditions prévues par les textes visant des situations exceptionnelles ne trouvent pas systématiquement à s’appliquer. Ainsi, la négociation actuelle relève surtout du bon vouloir des acteurs concernés.
Blandine POIDEVIN, avocat associé