Droit
Entreprises et cotisations sociales
Revue de récentes décisions de justice en matière de contrôles et redressements Urssaf.
Opérations de contrôle
Un courrier de demande de délocalisation des opérations de contrôle par la société concernée ne caractérise aucunement un mandat exprès donné au cabinet d’expertise comptable de la représenter, Et l'éventuelle existence d'un mandat tacite est insuffisant à valider la remise des documents comptables par le cabinet. (Metz, Chambre Sociale-Section 3, 20 novembre 2023. RG n° 21/02106)
En l’espèce, la société a reçu un avis de contrôle non signé, conforme aux prescriptions de L'article R 243 -59 du Code de la sécurité sociale. Ce texte ne prévoit pas, au titre d'une formalité substantielle, la signature de l'avis par les inspecteurs chargés du contrôle. Cet avis étant parfaitement valable, le pôle social a, à bon droit, rejeté l'exception de nullité soulevée par l’entreprise. (Aix en Provence, Chambre 4-8b, 23 novembre 2023, RG n° 21/16193)
Majoration
Aux termes de l’article L 243-7-6 du Code de la sécurité sociale, le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement, à l’issue d’un contrôle Urssaf, est majoré de 10 %, en cas de constat d’absence de mise en conformité. Un tel constat est dressé lorsque l’employeur n’a pas pris en compte les observations notifiées lors d’un précédent contrôle, que celles-ci aient donné lieu à redressement ou non. Il en résulte que la majoration de 10 % est due sur le seul constat que les observations notifiées lors d’un contrôle antérieur n’ont pas été respectées par la personne contrôlée. Ce, alors même que n’était pas mentionnée, dans la lettre d’observations, établie à l’issue de ce contrôle, la nécessité d’une mise en conformité et qu’une contestation sur le bien-fondé du redressement avait été formée. (Cass. 2e civ., 16 novembre 2023, pourvoi no 22-14638).
Mises en demeure
La mise en demeure peut être motivée par référence à la lettre d'observations précédemment communiquée. Il n'est pas exigé qu'elle précise le détail des calculs des cotisations réclamées. La mention « régime général » suffit lorsque la mise en demeure fait suite à un redressement de cotisations à ce titre. (Rouen, Chambre sociale, 10 novembre 2023, RG n° 23/01275)
La mise en demeure doit fournir les éléments de calcul des différentes cotisations et contributions pour permettre à l'assujetti de connaître l'étendue de son obligation. Mais cela n'entraîne pas d'obligation pour l'organisme de recouvrement de mentionner les taux appliqués et le détail des calculs, dès lors que figurent les informations nécessaires permettant au cotisant de comprendre ce qui lui est réclamé et de pouvoir le vérifier. Et la validité de la mise en demeure n'est pas entachée par son défaut de réception, sous réserve, toutefois, qu'elle ait été adressée au bon destinataire et à son adresse. (Paris, 6, 13, 24 novembre 2023, RG n°S 19/06098, 19/06090, 20/04705, 20/04817)
Contrainte
Faute de démontrer que la contrainte a été précédée d'une mise en demeure en concordance avec les mentions qui y figurent et de préciser la nature de la créance, la contrainte doit être annulée. (Nîmes, 5ème chambre Pole social, 16 novembre 2023, RG n° 22/02438)
Recours
Il appartient à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du bien-fondé de son opposition et non à l'organisme de recouvrement de prouver le bien-fondé de sa créance, la caisse étant présumée de bonne foi. (Lyon, Chambre sociale D (PS), 21 novembre 2023, RG n° 21/01680)
Selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la Commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte. Il en résulte que la caisse n'est pas fondée à considérer que le cotisant ne peut plus contester les montants figurants sur les mises en demeure notifiées. (Montpellier, 3ème chambre sociale, 15 novembre 2023, RG n° 18/02374)