Droit

Entreprises et cotisations sociales

Revue de récentes décisions de justice en matière de contrôles et redressements Urssaf.

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Opérations de contrôle

Dans le cadre d’un contrôle par échantillonnage, dès lors qu'il n'est pas établi que la société avait été informée par l'Urssaf des résultats des vérifications effectués sur chaque individu composant l'échantillon et des régularisations envisagées, après analyse exhaustive des pièces justificatives, ni qu'elle avait été invitée à faire part de ses remarques pour la rectification éventuelle des régularisations envisagées, cette dernière est bien fondée à solliciter l'annulation du chef de redressement correspondant. (Nancy, Chambre sociale-1ère sect.,12 mars 2024, RG n° 23/01989)

Contrairement à ce que soutient l'Urssaf, il ne s'agit pas de retenir les effectifs salariés de l'association concernée sur la période visée par le contrôle, mais de les d'apprécier au moment du contrôle. Les dispositions du Code de la sécurité sociale relatives à la limitation de la durée du contrôle dans les TPE (article L. 243-13), ayant été instituées dans l'intérêt des entreprises à faible effectif, pour limiter les charges de gestion inhérentes à un contrôle de l'assiette de leurs cotisations et contributions sociales, il appartient alors à l’organisme, pour justifier de la régularité d'un contrôle dépassant trois mois, de démontrer qu'il a fait, au cours de la période de contrôle, le « constat » d'une comptabilité insuffisante ou d'une documentation inexploitable (soit un acte dressé par une personne ayant autorité pour attester un fait). Si l'acte de constat n'est pas enfermé dans un formalisme, il doit pour autant être exprimé et porté à la connaissance de la société faisant l'objet d'un contrôle ; la simple demande de pièces manquantes n'équivalant pas à un constat d'une documentation inexploitable. (Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 8 mars 2024, RG n° 19/09142)

Contrainte

Si la contrainte doit permettre au cotisant de connaître la nature, le montant des cotisations réclamées et les périodes concernées, ce formalisme n'est aucunement exigé dans l'acte de signification. (Nancy, Chambre sociale-1ère sect., 12 mars 2024, RG n° 23/00596)

Recours

L'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale prévoit que l'inspecteur du recouvrement, à qui l'employeur n'a pas présenté les justificatifs nécessaires pour permettre le contrôle, peut solliciter de celui-ci, avant l'envoi de la lettre d'observations, la production de documents supplémentaires. En application du même texte, les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tous supports d'information qui leur sont demandés, comme nécessaires à l'exercice du contrôle. En conséquence, dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire et que la société n'a pas apporté les éléments nécessaires à la vérification de l'application qu'elle avait faite de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, pendant cette même phase procédurale, aucune nouvelle pièce ne peut être versée aux débats devant la juridiction de recours. (Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 23 février 2024, RG n° 19/08195)

Selon l'article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des Affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement. En conséquence, le cotisant qui n'a pas fait opposition dans les délais à la contrainte qui lui a été signifiée en application de la mise en demeure est irrecevable à contester la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte. Ce, même s'il avait déjà saisi antérieurement le tribunal d'une contestation du redressement. (Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 23 février 2024. RG n° 20/00473)