Entreprises et cotisations sociales

Revue de récentes décisions de justice en matière de contrôles et redressements Urssaf.

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Opérations de contrôle

Il ne peut y avoir décision implicite d'admission de pratique par suite de l'absence de redressement ou d'observations dans la lettre d'observations consécutive au précédent contrôle que s'il est établi par l'employeur que cette pratique existait déjà, dans des conditions identiques, et que l'inspecteur du recouvrement l'a vérifiée en toute connaissance de cause. (Aix-en-Provence, chambre 4-8b, 21 juin 2024, RG n° 22/05578)

Lettre d’observations

La lettre d'observations que l'Urssaf est tenue d’adresser au cotisant à l'issue du contrôle doit être signée par la totalité des inspecteurs du recouvrement ayant participé au contrôle. Dès lors qu’un autre inspecteur (référent régional en matière de lutte contre le travail dissimulé) a signé le courrier de convocation à une audition du président de la société concernée, a participé à cette même audition et signé le procès-verbal, sans avoir signé la lettre d’observations, la procédure est irrégulière. (Poitiers, Chambre sociale, 25 juillet 2024, RG n° 21/01425)

Mises en demeure

En l’espèce, la mise en demeure comportait une référence inexacte à la lettre d'observations, dans un contexte où plusieurs autres lettres d'observations avaient été envoyées au siège de la société. Elle mentionnait également un dernier échange pour fixer les montants réclamés, dont la nature n'était pas précisée et ne pouvant être rattachée avec certitude à la lettre de réponse de l’Urssaf aux observations du 6 juillet 2018, venant remplacer une précédente lettre annulée. Les références erronées et imprécises figurant sur cette mise en demeure n'ont pas permis à l’entreprise d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Dans ces conditions, la mise en demeure doit être annulée et l'Urssaf déboutée de ses autres demandes en validation et paiement. (Nancy, Chambre Sociale-1ère sect., 25 juin 2024, RG n° 23/01939)

La mise en demeure, qui doit être envoyée à la dernière adresse déclarée du débiteur, par lettre recommandée avec avis de réception, produit son effet quels que soient les modes de délivrance. Cet acte n'étant pas de nature contentieuse, le défaut de réception effective par le débiteur n'affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité de la procédure de redressement. (Dijon, Chambre sociale, 4 juillet 2024, RG n° 22/00411)

La mise en demeure adressée à l’entreprise constitue, à l'égard du débiteur principal, la décision de mise en recouvrement des cotisations sociales. (Toulouse, 4ème Chambre Section 3, 18 juillet 2024, RG n° 21/04904)

Contraintes

L'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale dispose que la contrainte est décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale. Il est constant qu’elle doit être signée par celui-ci ou son délégataire. En conséquence, en cas de litige, le tribunal doit vérifier la qualité du signataire de la contrainte et notamment qu’il est titulaire d'une délégation du directeur de l'Urssaf. (Aix en Provence, Chambre 4-8a, 18 juillet 2024, RG n° 22/06324)

La contrainte visant des mises en demeure ne portant pas les mêmes dates que celles adressées préalablement au débiteur ne permet pas à celui-ci de connaître avec certitude la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et doit être annulée s'agissant de ces obligations.

A l'instar de la mise en demeure, la seule précision de la contrainte concernant les sommes dues « cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités » est insuffisante pour répondre à I’obligation de motivation, faute de détails sur la nature des obligations. Par ailleurs, la rubrique « Régularisation An1/An2 » ne permet pas d’établir la nature, la cause et I’étendue de ces régularisations, faute de plus amples explications. (TJ Beauvais, Pôle social, 1er août 2024, RG n° 23/00523)