Entreprises et cotisations sociales : du côté des tribunaux
Revue de récentes décisions en matière de contrôles et redressements Urssaf.
Opérations de contrôle
Conformément aux dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale régissant la procédure de contrôle, l'audition des personnes rémunérées, notamment pour connaître la nature des activités exercées, n'est qu'une simple faculté. (Rennes, 9ème Chambre Sécurité Sociale, 2 février 2022, RG n° 20/01097)
L’avis de contrôle, comme la lettre d'observations subséquente, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle. Ne constitue pas un élément suffisant pour établir la qualité d'employeur du destinataire d'un tel avis, le fait qu'il dispose d'un numéro de cotisant particulier et règle en propre ses cotisations sociales. (Aix en Provence, Chambre 4-8, 4 février 2022, RG n° 20/13173)
La liste des documents consultés devant figurer dans la lettre d’observations est exigée à peine de nullité : elle garantit le contradictoire et la loyauté des relations entre l'Urssaf et son cotisant. Cette liste peut ainsi être particulièrement importante pour justifier, ou pas, de l'existence d'un accord tacite antérieur. Par ailleurs, le cotisant est irrecevable à présenter, au cours des débats, des pièces qui n'auraient pas préalablement été soumises au débat en phase contradictoire. Il est donc essentiel que la liste des documents consultés soit précise et exhaustive. Tel n'étant pas le cas, en l'espèce, la lettre d'observations est donc irrégulière. En conséquence, les opérations de contrôle, ainsi que le redressement subséquent, doivent être annulés. (Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 8 février 2022, RG n° 19/02373)
Dès lors qu’il est établi que l’Urssaf a obtenu des renseignements du cabinet d’expertise comptable, qui est un tiers vis-à-vis du cotisant, et l’accord de ce dernier, les opérations de contrôle sont irrégulières puisqu’elles ont porté sur des documents obtenus illégalement. En conséquence, le contrôle est irrégulier, ainsi que le redressement et la mise en demeure. (TJ de Lille, Pôle social, 25 janvier 2022, RG n°20/01893)
Mise en demeure
C’est le débiteur des cotisations exigées qui doit être le destinataire de la mise en demeure : juridiquement, elle constitue, en effet, le document lui permettant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Elle est donc essentielle, et nul autre que le redevable des sommes doit en être destinataire. Dès lors que le document a été envoyé à un établissement de l’entreprise, et non à son siège, la mise en demeure est nulle. (TJ de Lille, Pôle social, 8 décembre 2021, RG n°19/03384)
L'absence de mise en demeure prive de fondement l'obligation au paiement des sommes qui ont fait l'objet de la contrainte litigieuse. (Paris, Pôle 6, Chambre 13, 11 février 2022, RG n° 18/03757)
Le défaut d'indication de l'adresse de la Commission de recours amiable n'affecte en rien la validité de la mise en demeure. (Aix en Provence, Chambre 4-8, 4 février 2022, RG n° 21/06008)
Recours
En l’espèce, la contestation portée par le cotisant tient à l'absence de calcul des exonérations de cotisations auxquels il pense avoir droit. Cependant, les cotisations étant portables, il appartient au cotisant de demander en temps utile les abattements litigieux. (Paris, Pôle 6, Chambre 12, 11 février 2022, RG n° 16/12880)
Il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi et, en particulier, des paiements qu'il indique avoir régularisés et qui n'auraient pas été pris en compte par l'organisme de recouvrement. (Colmar, Chambre sociale section SB, 27 janvier 2022, RG n° 18/04179)