Droit
Entreprises et cotisations sociales : du côté des tribunaux
Revue de récentes décisions de justice en matière de contrôles et redressements Urssaf.
Opérations de contrôle
Pour l’Urssaf, en l’espèce, la rémunération prévue par la convention « d'assistance et de prestation de services » du président de la SAS faisait double emploi avec l'exercice de ses fonctions de direction. Elle a écarté la convention en raison de son caractère présumé fictif, se référant implicitement à la notion d'abus de droit. Elle aurait donc dû respecter la procédure spécifique de répression, ne pouvant se prévaloir du fait qu'il n'y avait aucune obligation de mise en œuvre de la procédure d'abus de droit, à peine de nullité de contrôle, mais uniquement une faculté, pour contester le recours à la notion d'abus de droit.
Par ailleurs, la lettre d'observations ne comportait pas la contresignature du directeur de l'Urssaf Ile-de-France mentionnant la décision de mettre en œuvre la procédure des répressions des abus de droit et n’indiquait pas la possibilité pour le cotisant de saisir le Comité des abus de droit et les délais impartis pour ce faire. Ainsi, l'organisme n'ayant pas respecté la procédure prévue à l'article L. 243-7-2 du Code de la sécurité sociale, les opérations de contrôle et celles, subséquentes de recouvrement, doivent être annulées. (Paris, 6, 13, 7 juillet 2023, RG n° 19/07066)
Mises en demeure
Les deux mises en demeure indiquent, au titre de la nature des cotisations : « employeur de personnel salarié ». Il est évident qu'avec cette simple mention, la société ne peut avoir une parfaite connaissance de la nature de ses obligations. En conséquence, les mises en demeure correspondantes doivent être annulées. (TJ Strasbourg, Pôle social, 7 juin 2023, RG n° 22/00515)
Doit être annulée la mise en demeure qui ne contient aucune mention expresse du délai d'un mois imparti au cotisant pour régulariser sa situation, la seule référence à l'article L 244-2 du Code de la sécurité sociale étant insuffisante. (Caen, chambre sociale 2, 27 juillet 2023, RG n° 20/01991)
La notification par un organisme de recouvrement d'une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations et contributions, dont le cotisant a omis le versement à l'échéance, ne constitue pas une vérification de déclaration au sens des dispositions des articles R. 243-43-3 et suivants du Code de la sécurité sociale. (Bordeaux, Chambre sociale section B., 3 août 2023, RG n° 21/05669, 21/01401).
Contraintes
En l’espèce, la contrainte, émise le 30 juin 2017, vise chacune des mises en demeure et, si celle datée du 10 août 2012 comporte un numéro de dossier différent de celui porté sur la mise en demeure, aucune discordance ne peut pour autant être relevée puisque la contrainte mentionne également les périodes objets de l'action en recouvrement, (soit le 2ème trimestre 2012) d'une part, les régularisations 2011 et 2012 d'autre part, et pour chacune, le montant total des cotisations et contributions dues, ainsi que celui des majorations de retard. Et deux déductions retenues par l'Urssaf concernant les cotisations, contributions et majorations de retard visées par la mise en demeure du 10 août 2012, ont permis à la caisse de calculer les sommes restant dues par le cotisant lors de l'émission de cette contrainte. Celle-ci est donc régulière. (Pau, Chambre sociale, 20 juillet 2023, RG n° 21/00926)
En matière d'opposition à contrainte, c'est l'émetteur de la contrainte qui a la qualité de demandeur ; celui qui la conteste, à savoir l'auteur du recours, à la qualité de défendeur. (Pau, Chambre sociale, 20 juillet 2023, RG n° 21/00726)
Actualité
Ruptures conventionnelles : augmentation du forfait social au 1er septembre 2023
Dans le cadre de la récente loi réformant la retraite, une évolution du forfait social, désormais appelé « contribution patronale » a été prévue à compter de ce 1er septembre.
Pour la mise à la retraite, la contribution patronale spécifique de 50 % sera supprimée et remplacée par une contribution patronale de 30 %, applicable sur la fraction de l’indemnité exonérée de cotisations.
En revanche, pour les ruptures conventionnelles, et partant du constat que le nombre de ruptures individuelles augmente chaque année chez les salariés âgés, le gouvernement a considéré que le régime social applicable avant la réforme à l’indemnité de rupture conventionnelle intervenant avant l’âge légal de la retraite incitait les employeurs à se séparer de leurs seniors.
En outre, la possibilité d’être couvert par l’assurance-chômage au moins jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite encouragerait également les seniors à solliciter une telle rupture.
En augmentant de 10 points le forfait social à la charge de l’employeur (30% au lieu de 20%, dès le premier euro versé), pour les ruptures conventionnelles intervenant avant l’âge de départ à la retraite, le gouvernement espère diminuer leur nombre en fin de carrière.