L’entreprise et les salariés
Revue de récentes décisions de la Cour de cassation, en matière de droit du travail.
Licenciements : procédure
L’employeur, à condition de respecter les règles applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans les lettres de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu’ils procèdent de faits distincts. (Cass soc., 21 avril 2022, pourvoi n° 20-14408)
Réintégration : indemnité
Le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période. (Cass soc., 21 avril 2022, pourvoi n° 20-14280)
Clause de non-concurrence : contrepartie
Il incombe à l'employeur qui se prétend libéré du versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, de prouver que le salarié n'a pas respecté cette clause. (Cass soc., 21 avril 2022, pourvoi n° 20-22379)
PSE et ordre des licenciements
La cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune contestation portant sur la définition même des catégories professionnelles visées par les suppressions d'emploi au regard des emplois existants dans l'entreprise, au moment de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), ni d'une contestation des critères d'ordre et de leurs règles de pondération fixés dans le plan mais qui était saisie d'un litige portant sur la réalité de la suppression d'emplois et l'application par l'employeur des critères d'ordre de licenciement, a décidé, à bon droit, sans méconnaître l'autorité de chose décidée par la Direccte (Dreets), que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître de cette demande. (Cass soc., 20 avril 2022, pourvoi n° 20-20567)
Contrats de mission : requalification / prescription
Le délai de prescription d'une action en requalification d'une succession de contrats de mission en contrat à durée indéterminée (CDI) à l'égard de l'entreprise utilisatrice, fondée sur le motif du recours au contrat de mission énoncé au contrat, a pour point de départ le terme du dernier contrat. Le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un CDI prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière. La requalification en CDI pouvant porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d'inactivité, ces dernières n'ont pas d'effet sur le point de départ du délai de prescription. (Cass soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 20-12271)
Santé au travail : reclassement
L'obligation qui pèse sur l'employeur de rechercher un reclassement au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail (Cass soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 20-20717)
Licenciement : barème Macron
Le barème d’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse (barème Macron) n’est pas contraire à l’article 10 de la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail (OIT). Le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l’application du barème au regard de cette convention internationale. La loi française ne peut faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui n’est pas d’effet direct. (Cass soc. 11 mai 2022, pourvois n°21.14 490, n° 21-15 247)
Contrat de travail : force majeure
La force majeure permettant à l’employeur de s’exonérer de tout ou partie des obligations nées de l’exécution d’un contrat de travail s’entend de la survenance d’un événement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat, et irrésistible dans son exécution. Ne constitue pas un cas de force majeure, rendant impossible la poursuite du contrat de travail et permettant à l’employeur de s’exonérer du paiement du salaire dû au salarié, l’interdiction d’exercer une activité privée de sécurité pendant cinq ans, prononcée à l’encontre de la société. (Cass soc., 11 mai 2022 pourvoi no 20-18372)