Droit
L’entreprise et les salariés
Revue de récentes décisions de la Cour de cassation, en matière de droit du travail.
Contrat de travail
Dans ce litige, la cour d’appel avait constaté que le travailleur était intégré dans une équipe, qu’il était soumis à des contraintes de temps de travail et de formation, qu’il devait faire parvenir son compte-rendu hebdomadaire, chaque vendredi midi au plus tard, qu’il utilisait les locaux de la société, une adresse mail au nom de celle-ci, ainsi que des moyens de communication, des process backoffice et des outils informatiques propres à la société. De plus, les initiatives dans le déroulement de son activité étaient fortement limitées, via des validations systématiques et il dépendait du gérant de la société. Ayant fait ressortir que ces éléments plaçaient l’intéressé dans un lien de subordination juridique permanent, la cour d’appel, a pu en déduire l’existence d’un contrat de travail. (Cass. soc., 14 décembre 2022, pourvoi no 22-12263).
Discrimination syndicale
Le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement. Il reste cependant compétent pour apprécier les fautes commises par l'employeur, pendant la période antérieure au licenciement, et notamment, l'existence d'une discrimination syndicale. (Cass. soc., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-16084)
CSE
Il n'y a pas un droit général à l'expertise. Le comité social et économique (CSE) d'établissement ne peut faire appel à un expert que lorsqu'il établit l'existence de mesures d'adaptation spécifiques à l’établissement. (Cass soc., 14 décembre 2022, n° 21-22426)
Conseil de prud’hommes
Le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes dispose du pouvoir d’ordonner toutes mesures d’instruction et nécessaires à la conservation des preuves. En l’espèce, cette formation, saisie d’un litige relatif à la détermination de la rémunération variable de la salariée, n’a pas commis d’excès de pouvoir en appréciant, en fonction des éléments qui lui ont été soumis et des intérêts en présence, la nécessité d’ordonner à l’employeur la communication de documents utiles à la solution du litige et en rapport avec lui. (Cass. Soc., 14 décembre 2022, pourvoi n° 20-22425)
CDD
Selon l'article L. 1242-3, 2, du Code du travail, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu lorsque l'employeur s'engage à assurer un complément de formation professionnelle aux élèves ou anciens élèves d'un établissement d'enseignement effectuant un stage d'application. Cette obligation constitue donc une des conditions d'existence d'un tel CDD ; à défaut le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. Doit être censurée la cour d'appel, qui pour requalifier en contrat à durée indéterminée le contrat de travail d'un salarié, engagé en application des dispositions précitées, a retenu que l'employeur avait manqué à son obligation de lui assurer un complément de formation professionnelle, alors que selon ses constatations le salarié avait suivi cinq actions de formation et acquis, dans le domaine de la recherche, des compétences complémentaires à ses qualifications universitaires. (Cass soc., 23 novembre 2022, pourvoi n° 21-13310)
Santé au travail
Le juge prud’homal saisi d’un recours contre l’avis du médecin du travail n’est pas obligé de s’en tenir aux conclusions du médecin inspecteur du travail dont il a sollicité l’expertise. Il peut s’appuyer sur d’autres éléments, notamment le rapport du médecin mandaté par l’employeur. (Cass soc., 7 décembre 2022, pourvoi n° 21-11948)
Ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement l'inaptitude physique du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement. (Cass soc., 18 janvier 2023, pourvoi n° 21-17664)
Licenciement
Le fait que la cessation d’activité de l’entreprise résulte de sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié de la possibilité d’invoquer l’existence d’une faute de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. (Cass. Soc., 18 janvier 2023, n° 21-21.495)