Droit

L’entreprise et les salariés

Revue de récentes décisions de justice, en matière de droit du travail.


© Adobe Stock.
© Adobe Stock.

CDD

La signature d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD) a le caractère d’une prescription d’ordre public dont l’omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée. Il n’en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse. (Cass.soc., 15 novembre 2023, pourvoi no22-15715).

Rupture du contrat de travail

Tant que le salarié ne rapporte pas la preuve d’un vice du consentement, la perspective d’un licenciement pour faute lourde n’affecte pas la validité de la rupture conventionnelle homologuée. En l’espèce, la cour d’appel avait constaté que le salarié, qui s’était vu offrir le choix entre un licenciement pour faute et une rupture conventionnelle, n’avait pas usé de son droit de rétractation et n’établissait pas que la rupture conventionnelle avait été imposée par l’employeur : elle a pu décider qu’il ne rapportait pas la preuve d’un vice du consentement. (Cass soc.,15 novembre 2023, pourvoi no 22-16957).

Le fait de ne pas fournir du travail à un salarié constitue une faute suffisamment grave pour donner à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. (Paris, 6, 3, 22 novembre 2023, RG n° 20/06407)

Un salarié, préalablement à son départ en retraite, avait saisi la juridiction prud’homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, en invoquant divers manquements imputables à son employeur. La cour d’appel a pu en déduire l’existence d’un différend qui rendait le départ en retraite équivoque et décider que le départ volontaire à la retraite, qui résultait de ces manquements, produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. (Cass soc.,15 novembre 2023, pourvoi no 21-22320).


Rupture du contrat d’apprentissage

Le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties jusqu’à l’échéance des 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti ; ce délai étant suspendu pendant les périodes d’absence pour maladie. La cour d’appel avait constaté que l’apprenti avait été hospitalisé pendant quatre mois et placé en arrêt de travail : la période de 45 jours ayant donc été suspendue, elle ne pouvait pas décider que la rupture intervenue pendant la suspension était irrégulière, pour avoir été notifiée au-delà du délai légal. (Cass soc.,15 novembre 2023, pourvoi no 21-23949).

Licenciement économique

S’il incombe au juge, tenu d’apprécier le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail envisagées par l’employeur, il ne lui appartient pas de contrôler les choix de gestion de ce dernier et leurs conséquences sur l’entreprise, quand ils ne sont pas dus à une faute. (Cass soc., 22 novembre 2023, pourvoi n° 22-19589)

Santé au travail

Le malaise survenu lors d’un entretien dans le bureau de la responsable des ressources humaines, soit aux temps et lieu de travail, est présumé revêtir un caractère professionnel, même s’il s’est déroulé dans des conditions normales. (Cass. 2e civ., 19 octobre 2023, pourvoi n° 22-13275)

Contrat de travail

En l'absence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui s'en prévaut de démontrer qu'il a réalisé une prestation de travail pour le compte de l'employeur prétendu, moyennant rémunération et dans le cadre d'un lien de subordination. (Reims, 22 novembre 2023, RG n° 22/01503)