Le Gouvernement assouplit les règles de la commande publique
L’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 prise sur la base de la loi d’urgence sanitaire comporte de nombreuses mesures permettant d’adapter les règles de la commande publique à la situation de crise actuelle. Ce texte ambitionne de protéger les candidats, les titulaires et les acheteurs publics.
La protection des candidats et soumissionnaires
Pour les contrats dont la procédure de passation était ou est toujours en cours, afin de permettre aux opérateurs économiques de présenter leur candidature ou de soumissionner, l’article 2 de l’ordonnance prévoit que les délais de réception des candidatures et des offres sont «prolongés d’une durée suffisante, fixée par l’autorité contractante».
Lorsque les modalités de la mise en concurrence ne peuvent être respectées par l’autorité contractante, celle-ci peut les aménager en cours de procédure (art.3 de l’ordonnance). Toutefois, cela doit se faire dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats. A cet égard, une information complète et détaillée des nouvelles modalités de la procédure devra être publiée.
La protection des titulaires de contrats de commande publique
En cette période de crise, il paraît clair que de très nombreux contrats ne seront pas exécutés. Afin de protéger les titulaires des sanctions de toute nature que pourraient normalement utiliser les acheteurs, l’ordonnance a introduit de nouvelles règles. D’une part, sur demande du titulaire avant l’expiration du délai contractuel, lorsque celui-ci ne peut pas respecter le délai d’exécution d’une ou plusieurs obligations du contrat, ce délai est prolongé au moins jusqu’au 23 juillet 2020. D’autre part, lorsque le titulaire est dans l’impossibilité d’exécuter tout ou partie d’un bon de commande ou d’un contrat, notamment lorsqu’il démontre qu’il ne dispose pas des moyens suffisants ou que leur mobilisation ferait peser sur lui une charge manifestement excessive, le titulaire ne peut être sanctionné, ni se voir appliquer les pénalités contractuelles, ni voir sa responsabilité contractuelle engagée pour ce motif.
Enfin, lorsque l’annulation d’un bon de commande ou la résiliation du marché par l’acheteur est la conséquence des mesures prises par les autorités administratives compétentes dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le titulaire peut être indemnisé par l’acheteur des dépenses engagées lorsqu’elles sont directement imputables à l’exécution d’un bon de commande annulé ou d’un marché résilié.
La protection des acheteurs publics
Les acheteurs publics qui eux, doivent continuer à exécuter certaines de leurs missions de service public ne peuvent se passer de certains titulaires. Un défaut dans l’exécution d’un contrat de commande publique peut avoir des conséquences humaines, matérielles et juridiques désastreuses. C’est la raison pour laquelle l’ordonnance prévoit également certaines mesures leur permettant de continuer à assurer leur rôle.
D’abord, lorsqu’un titulaire fait défaut dans l’exécution d’un contrat, l’acheteur peut conclure un marché de substitution avec un tiers pour satisfaire ceux de ses besoins qui ne peuvent souffrir d’aucun retard, sans que le titulaire du marché initial ne puisse engager, pour ce motif, la responsabilité contractuelle de l’acheteur. L’exécution du marché de substitution ne peut être effectuée aux frais et risques de ce titulaire.
Ensuite, il est prévu que les contrats arrivés à terme pendant la période du 12 mars au 23 juillet 2020 puissent être prolongés par avenant, au-delà de la durée prévue par le contrat, lorsque l’organisation d’une procédure de mise en concurrence ne peut être mise en œuvre.
A noter : les mesures comprises dans l’ordonnance n° 2020-319 s’appliquent aux contrats de commande publique en cours d’exécution ou conclus durant la période courant du 12 mars au 23 juillet 2020, si l’état d’urgence sanitaire n’est pas prolongé.
Nicolas TAQUET, juriste