Droit

Entreprises et cotisations sociales

Revue de récentes décisions de justice en matière de contrôles et redressements Urssaf.

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Opérations de contrôle

L’avis adressé par LRAR à la société l’informant d'une visite de contrôle des inspecteurs du recouvrement, à compter du 1er janvier 2013, dans le cadre de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS, rédigé en ces termes : « Je vous informe qu'un document intitulé ‘Charte du cotisant contrôlé’, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale, est consultable sur le site http://www.urssaf.fr. A votre demande, cette charte peut vous être adressée. Ce document vous présente la procédure de contrôle et les droits dont vous disposez pendant son déroulement, tels qu'ils sont définis par le Code de la sécurité sociale », faisait bien état des mentions afférentes à la Charte du cotisant contrôlé, prévues par les dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale. Et l'employeur a bien été mis en mesure d'en prendre connaissance par voie électronique ou d'en demander communication. L'irrégularité soutenue à ce titre par l’entreprise, qui estimait que l'avis de contrôle de l'Urssaf ne lui permettait pas de consulter aisément la Charte avant le début des opérations, n'était donc pas fondée et sera rejetée. (Tribunal judiciaire de Marseille. GNAL Sec.soc. : Urssaf, 11 septembre 2024, RG n° 17/04022)

L'article R. 243-59, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale prévoit que les agents de contrôle peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse, ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes. Les dispositions qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d'investigation sont d'application stricte : celles de l'article R. 243-59 précité ne permettent pas l'audition des personnes rémunérées par un prestataire de services de la personne contrôlée. (Lyon, Chambre soc. D (PS), 17 septembre 2024, RG n° 23/00267)

Mises en demeure

En l’espèce, la mise en demeure litigieuse fait référence à la lettre d'observations et permet au cotisant d'avoir précisément connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. L'absence de la référence « 317425981-LO », dans la mise en demeure, n'entache cette dernière d'aucune irrégularité et ne laisse subsister aucun doute pour le cotisant quant à la nature, la cause et l'étendue de son obligation. (Amiens, 2° protection sociale, 2 septembre 2024, RG n° 23/00401)

Pour annuler la mise en demeure, l'arrêt de la Cour d’appel retient que si les dispositions de l'article R. 133-8 du Code de la sécurité sociale n'imposent pas à l'Urssaf de joindre à la lettre d'observations le procès-verbal de travail dissimulé, l'organisme de recouvrement ne peut en refuser la production aux débats dès lors que la contestation porte sur l'existence du procès-verbal de travail dissimulé et sur le chiffrage du redressement fondé sur les éléments de l'enquête qu’il contient. Or, l'absence de production aux débats du procès-verbal constatant les infractions de travail dissimulé n'affectait pas la régularité de la procédure et les droits de la défense n'avaient pas été méconnus. (Cass civ.2., 5 septembre 2024, pourvoi n° 22-18226)

En l’espèce, la mise en demeure ne mentionnait que la lettre d'observations et non la lettre suivante qui a diminué le redressement proposé. Mais la société concernée savait en recevant cette mise en demeure à quels chefs de redressement elle correspondait et ne pouvait prétendre ignorer les modifications apportées suite à ses réclamations, la somme quasi-identique suffisant à ce qu'elle comprenne parfaitement les raisons et le montant des sommes réclamées. La Cour a constaté la régularité de la mise en demeure. (Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 6 septembre 2024, RG n° RG n° 20/04915)