Social

Entreprises et cotisations sociales

Revue de récentes décisions de justice en matière de contrôles et redressements Urssaf.


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Opérations de contrôle

Selon l'article L.243-23-4 du Code de la sécurité sociale, « il ne peut être procédé une nouvelle fois à un contrôle portant, pour une même période, sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l'objet d'une vérification, sauf en cas de réponses incomplètes ou inexactes, de fraude, de travail dissimulé ou sur demande de l'autorité judiciaire.» En l'espèce, le contrôle litigieux visant la recherche d'infractions de travail dissimulé, il peut porter sur une même période que celle sur laquelle il a déjà été procédé à un contrôle sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l'objet d'une vérification. (Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 21 novembre 2024, RG n° 23/08085)

Mise en demeure

La mise en demeure n'étant pas de nature contentieuse, il en résulte que les dispositions du Code de procédure civile ne sont pas applicables à ce stade de la procédure. Et les règles propres à la notification, issues de ce même code n'ayant pas vocation à s'appliquer, il importe peu que la mise en demeure ait touché son destinataire, celle-ci doit produire effet quel que soit son mode de délivrance. (Montpellier, 3e chambre sociale, 6 mars 2025, RG n° 20/02806)

En l’espèce, s'il est effectivement relevé une différence de 5 euros entre le montant des cotisations dues pour les années 2015 et 2016, figurant dans la lettre d'observations (181 207 euros) et celui mentionné dans la mise en demeure (181 212 euros), elle est infime et ne saurait, pour ce seul motif, remettre en cause la validité de la mise en demeure. (Amiens, 2 protection sociale, 24 mars 2025, RG n° 23/02409)

Recours

Il résulte de la combinaison des articles R. 142-1 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale que le cotisant qui conteste un redressement peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la Commission de recours amiable (CRA), dès lors qu'ils concernent les chefs de redressement préalablement contestés. En l’espèce, le cotisant est recevable à contester pour les chefs de redressement contestés devant la CRA uniquement, la régularité du contrôle et la nullité des mises en demeure. (Toulouse, 4ème Chambre Section 3, 13 mars 2025, RG n° 22/03388)

L’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale relatif à la contrainte n’exige pas la mention de la période de redressement. (TJ Nanterre, JEX, 25 février 2025, RG n° 24/02046)

Dans cette affaire, l'acte de signification comportait la référence de la contrainte mais ne rappelait pas son montant, en violation de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale. En conséquence, la signification doit être annulée. En revanche, la nullité de la signification n'entraîne pas la nullité de la contrainte, qui est un acte distinct dont l'acte de signification n'est pas le support. En l'absence de signification, la contrainte n'est pas exécutoire. (TJ de Nanterre, CTX Protection sociale, 7 avril 2025, RG n° 24/00757)

Le pôle social du tribunal judiciaire est juge du litige qui lui est soumis, et non de la décision de la Commission de recours amiable. Si elle n'est valablement saisie qu'après rejet explicite ou implicite du recours administratif préalable, prévu par l’article R.142-1 du Code de la sécurité sociale, il appartient à la juridiction du contentieux général de se prononcer sur le fond du litige. (Amiens, CTX protection sociale, 24 février 2025, RG n° 24/00122)