Entreprises et cotisations sociales
Revue de récentes décisions en matière de contrôles et redressements Urssaf.
Lettre d’observations : mentions
Ne méconnaît pas le caractère contradictoire de la procédure l’organisme de recouvrement qui n’a pas précisé, dans sa lettre d’observations, le nombre de salariés concernés, sauf si les chefs de redressement impliquent une distinction au cas par cas, afin de permettre à l’employeur de connaître exactement les causes du redressement. (Basse Terre, Chambre sociale, 5 octobre 2020, RG n° 16/01636)
La lettre d’observations doit mentionner le mode de calcul du redressement envisagé. (Cass. civ. 2, 8 octobre 2020, pourvoi n° 19-15606)
Contrôle : auditions des salariés
Selon l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, les agents de contrôle de l’Urssaf ne peuvent entendre que les salariés eux-mêmes, dans l’entreprise ou sur les lieux de travail. Le recueil de ces informations opéré en violation de ces dispositions entraîne la nullité du contrôle et du redressement fondés sur ces auditions, sans pour autant entraîner celle des redressements qui n’en dépendent pas. En l’espèce, les salariés avaient été conviés à se déplacer au sein des locaux de l’Urssaf pour y être entendus. La société concernée était bien fondée à solliciter l’annulation du contrôle, en ce qu’il est basé sur le recueil d’informations opéré en violation des dispositions de l’article précité, mais pas à voir annuler le redressement aux titres de ses autres chefs, dès lors qu’ils ne dépendent pas des auditions litigieuses. (Nancy, Chambre sociale section 1, 6 octobre 2020, RG n° 19/01099)
Solidarité financière du donneur d’ordre
Selon l’article L. 133-4-5 du Code de la sécurité sociale, lorsqu’il est constaté que le donneur d’ordre n’a pas rempli l’une des obligations définies à l’article L. 8222-1 du Code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, l’organisme de recouvrement procède à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d’ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Cette annulation des réductions ou exonérations sociales à l’égard du donneur d’ordre, à raison d’un travail dissimulé commis par son prestataire, ne suppose pas que l’infraction ait été constatée par une décision de justice. (Cass civ. 2, 8 octobre 2020, pourvoi n° 19-20147)
En l’absence de preuve de la réalisation d’une prestation unique qui aurait été artificiellement découpée en plusieurs contrats inférieurs à 5 000 euros, et à défaut également de tout contrat conclu pour une opération d’un montant au moins égal à 5 000 euros hors taxes, il n’existe aucun motif permettant de retenir que la société était assujettie aux obligations résultant de l’article L. 8222-1 du Code du travail et qu’elle est tenue à la solidarité financière prévue par l’article L. 8222-2 du même code. (Angers, Chambre sociale, 15 octobre 2020, RG n° 18/00549)
Salariat : lien de subordination
Pour valider le chef de redressement portant sur la réintégration dans l’assiette des cotisations de rémunérations versées, les juges du fond avaient relevé que l’inspecteur du recouvrement avait mentionné, lors des opérations de contrôle, que les pièces comptables révélaient, entre mai et août 2011, l’intervention régulière d’une personne chargée d’encadrer les salariés présents en l’absence du chef d’entreprise, et qui devait rendre compte, chaque semaine, auprès du cotisant de son suivi des chantiers et était rémunéré chaque mois, selon un forfait au cours de la période en cause. Il avait constaté que l’intéressé n’était pas immatriculé en tant que travailleur indépendant, que le cotisant était son seul client et que les factures qu’il avait émises faisaient état de « prestation de suivi et coordination de chantier ». Pour l’inspecteur, ces éléments établissaient suffisamment la réunion des critères du salariat, tandis que les pièces versées par le cotisant ne les remettaient pas en cause. Pour la Cour de cassation, en revanche, il s’agissait de motifs insuffisants à caractériser l’existence d’un lien de subordination. (Cass civ., 2e., 8 octobre 2020, pourvoi n° 19-16606)
François TAQUET, avocat,
spécialiste en droit du travail et protection sociale