Entreprises et cotisations sociales
Revue de récentes décisions en matière de contrôles et redressements Urssaf.
Contrôle : procédure
Selon l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale qui s’applique au contrôle engagé par les organismes de recouvrement, alors que le contrôle a conduit à la constatation d’infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du Code du travail (travail dissimulé), l’agent chargé du contrôle n’est pas autorisé à solliciter d’un tiers à l’employeur des documents qui n’avaient pas été demandés à ce dernier. Or, en l’espèce, l’Urssaf avait obtenu directement auprès du comptable de la société des documents que l’employeur n’avait pas fournis. (Cass civ. 2 ème, 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-18335)
L’avis de contrôle adressé à l’employeur n’a pas à préciser, le cas échéant, ceux des établissements susceptibles de faire l’objet d’un contrôle. (Cass civ. 2ème, 22 octobre 2020, pourvois n°s 19-17604, 19-17605 19-17606, 19-17253)
La communication du rapport de contrôle n’est prévue par aucun texte et l’absence de communication de ce document à la société ne saurait entraîner l’annulation en sa totalité du redressement. (Angers, Chambre sociale, 15 octobre 2020, RG n° 18/00162).
Aucun texte ne permet à l’Urssaf, pas plus qu’à son inspecteur, de décider unilatéralement que les erreurs de déclarations, relevées à l’occasion d’un contrôle, peuvent faire l’objet d’une mise en demeure sans que soient respectées les dispositions de l’article R 243-59 du Code de la sécurité sociale. (Basse-Terre, Chambre sociale, 26 octobre 2020, RG n° 18/01482)
Solidarité financière du donneur d’ordre
Dans le cadre d’un redressement opéré au titre de la solidarité financière, l’Urssaf, n’est pas tenue de notifier dans la lettre d’observations adressée au donneur d’ordre, l’ensemble des données et des documents comptables consultés auprès de la société sous-traitante, ayant conduit à dresser un procès-verbal pour travail dissimulé à l’encontre de cette dernière. (Montpellier, 3 ème chambre sociale, 21 octobre 2020, RG n° 16/00857)
Cotisations : obligations déclaratives
Le défaut d’accomplissement par l’employeur, auprès d’un organisme de recouvrement, de ses obligations déclaratives relatives aux salaires ou aux cotisations sociales, s’apprécie à la date à laquelle les déclarations sont ou auraient dû être transmises à cet organisme, peu important toute régularisation ultérieure. (Cass civ.2ème., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-21933)
Cotisations : remboursement
Le salarié ne peut demander à l’Urssaf de lui rembourser directement les cotisations salariales indûment versées. (Cass. 2ème civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-17776)
Cotisations : échelonnement des paiements
L’article 1244-1 du Code civil permet au juge, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux ans. Toutefois, il est constant que cet article n’est pas applicable aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi, sauf si le débiteur parvient à démontrer l’existence d’un cas de force majeure ; ce qui n’était pas le cas en l’espèce. (Basse-Terre, 2ème chambre civile, 12 octobre 2020, RG n° 19/00929)
Recours : opposition à contrainte
La motivation d’une opposition à contrainte consiste à exposer dès l’acte d’opposition, même brièvement, les raisons de fait et de droit pour lesquelles les sommes réclamées ne sont pas dues dans leur principe ou sont erronées dans leur montant. Ce, sans que le cotisant ne puisse procéder par une phrase de portée générale, car équivalente à un défaut de motivation. En l’espèce, le cotisant qui avait indiqué que « la dette est contestée en son principe comme en son quantum » n’a pas satisfait à l’obligation de motivation qui lui incombait, alors que celle-ci lui avait pourtant été expressément rappelée dans l’acte de signification. (Colmar, Chambre sociale section SB, 22 octobre 2020, RG n° 19/00357)
François TAQUET, avocat,
spécialiste en droit du travail et protection sociale