Social
L’entreprise et les salariés
Revue de récentes décisions de la Cour de cassation en matière de droit du travail.
Discriminations
En l’espèce, devant la cour d’appel, l’employeur reconnaissait avoir reçu la lettre de la salariée par laquelle elle mentionnait qu’elle souffrait d’une tumeur cérébrale ayant donné lieu, quelques jours auparavant, à une intervention chirurgicale et que cette pathologie était de nature à altérer son comportement. Dès lors, l’intéressée a présenté des éléments laissant supposer une discrimination en raison de son état de santé, et il appartenait à l’employeur de prouver que sa décision de la licencier pour motif disciplinaire était justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination. (Cass. soc., 17 janvier 2024, pourvoi n° 22-13144).
Licenciements
L’employeur, à condition de respecter les règles applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer, dans la lettre de licenciement, des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu’ils procèdent de faits distincts. En présence d’une lettre de licenciement visant deux cas de licenciement, une insuffisance professionnelle et une faute, la cour d’appel avait retenu que, si le grief disciplinaire n’était pas établi, celui fondé sur l’insuffisance professionnelle était démontré : elle a pu décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. (Cass soc., 17 janvier 2024, pourvoi n° 22-19733).
A statué par des motifs impropres à caractériser que le motif économique de la rupture avait été porté à la connaissance du salarié avant l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle (CSP), la cour d’appel qui retient que l’employeur lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception indiquant ces motifs avant son adhésion, alors que la lettre lui a été présentée après. (Cass. soc., 17 janvier 2024, pourvoi n° 22-10237)
Transfert d’entreprise
Sauf application éventuelle de l’article L 1224-1 du Code du travail, en cas de transfert d’entreprise, le changement d’employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l’accord exprès du salarié. Cet accord ne peut pas résulter de la seule poursuite de son contrat de travail, sous une autre direction. (Cass soc., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-18240)
Requalification de CDD
Par l’effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier. (Cass soc., 24 janvier 2024, pourvoi n° 21-25707)
Contrats : clause de non-concurrence
La violation de la clause de non-concurrence ne permet plus au salarié de prétendre au bénéfice de la contrepartie financière de cette clause, même après la cessation de sa violation. (Cass soc., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-20926)
En matière de rupture conventionnelle, l’employeur, s’il entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence, doit le faire au plus tard à la date de rupture fixée par la convention, nonobstant toutes stipulations ou dispositions contraires. (Cass soc., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-20201)
Santé au travail
Le salarié qui, à l’issue de son arrêt de travail, se tient à la disposition de l’employeur pour passer la visite médicale de reprise, a droit au paiement de sa rémunération. (Cass. soc., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-18437)