Social
L’entreprise et les salariés
Revue de récentes décisions de justice en matière de droit du travail.
Rémunérations
Lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, ceux-ci doivent être réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d’exercice. A défaut, le montant maximum prévu pour la part variable de la rémunération doit être payé intégralement au salarié, comme s’il avait réalisé ses objectifs. (Cass. soc., 31 janvier 2024, pourvoi no 22-22709)
Période d’essai
Il résulte de l’article L 1221-20 du Code du travail, qu’une période d’essai ne devrait pas pouvoir être convenue à l’occasion du réengagement d’un salarié qui a déjà travaillé au service du même employeur, dans un passé plus ou moins proche, en particulier, lorsque le salarié a déjà occupé le même emploi. (Pau, 28 décembre 2023, RG no 22/00473).
Contrat de travail
Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié, en raison des faits que celui-ci reproche à son employeur, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond, dans un délai d’un mois suivant sa saisine. (Cass soc., 31 janvier 2024, pourvoi no 22-21540)
Sauf novation ou convention contraire, le contrat de travail d’un salarié devenu mandataire social et qui cesse d’exercer des fonctions techniques dans un état de subordination à l’égard de la société est suspendu pendant la durée du mandat social, pour retrouver tous ses effets lorsque celui-ci prend fin. Ce principe vaut même si l’intéressé a créé une autre société et ne se tient pas à la disposition de son employeur à l’expiration de son mandat social. (Cass soc., 13 décembre 2023, n° 22-10126)
Santé au travail
L’employeur doit reprendre le versement du salaire un mois après la visite médicale de reprise du salarié, même s’il a contesté l’avis d’inaptitude du médecin du travail devant le conseil de prud’hommes. (Cass soc., 10 janvier 2024, pourvoi n° 22-13464)
Lorsque l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail précise que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l’employeur peut licencier ce salarié sans consulter les représentants du personnel ou effectuer des recherches de reclassement. (Cass soc., 7 février 2024, pourvoi n° 22-12967)
Temps de travail
Lorsque les temps de déplacement accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif, ils ne relèvent pas du champ d’application de l’article L 3121-4 du Code du travail et le temps de trajet pour se rendre d’un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif. La demande d’un salarié en paiement d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ne peut pas être rejetée sans vérifier si, pendant les temps de déplacement entre son domicile et les premier et dernier clients, celui-ci ne se tenait pas à la disposition de l’employeur et ne se conformait pas à ses directives, sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, et si certains trajets n’étaient pas effectués dans la même journée par le salarié d’un lieu de travail à un autre. (Cass soc., 7 février 2024, pourvoi n° 22-22.335)
Le seul constat que le salarié n’a pas bénéficié du repos journalier de 12 heures entre deux services, prévu par accord collectif, visant à garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d’un repos suffisant et le respect effectif des limitations de durées maximales de travail, concrétisé par la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, ouvre droit à réparation. (Cass soc., 7 février 2024, pourvoi n° 21-22.809)