Entreprises et cotisations sociales

Revue de récentes décisions en matière de contrôles et redressements Urssaf.

Lettres d'observations

Le seul fait que la lettre d’observations soit datée du même jour que la fin des opérations de contrôle ne vicie aucunement le document. En effet, aucun texte n'exige que les inspecteurs du recouvrement prennent un temps minimum pour récapituler l'ensemble des observations faites au cours des opérations de contrôle. L'identité des dates de la lettre d'observations et de la fin des opérations de contrôle ne porte aucunement atteinte au principe du contradictoire en phase non contentieuse du contrôle. (Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 3 juin 2022, RG n° 20/07810)

La jurisprudence constante de la Cour de cassation n'exige pas que la lettre d'observations fournisse des indications détaillées sur chacun des chefs de redressement, ou sur leur mode de calcul. (Rennes, 9ème Ch. Sécurité Sociale, 8 juin 2022, RG n° 19/05096)

Mises en demeure

Le défaut de réception effective de la mise en demeure de l’Urssaf par son destinataire ou/et de retrait à la Poste du courrier recommandé qui la contient n'affectent pas sa validité et celle des actes de poursuite subséquents. Il incombe uniquement à l'organisme créancier de démontrer l'envoi de la mise en demeure à l'adresse du cotisant, sans avoir à en établir la réception par son destinataire. (Poitiers, Chambre sociale, 25 mai 2022, RG n° 20/01270)

Les mentions devant figurer sur une mise en demeure après contrôle sont impérativement la référence au redressement, précédemment notifié par lettre d'observations, et le montant des cotisations et majorations de retard réclamées année par année. Il n'est pas exigé que celle-ci détaille le calcul des cotisations réclamées. Ce, en raison du renvoi à la lettre d'observations, dès lors que le redressement tient compte des déclarations et versements enregistrés et permet à la personne contrôlée, en considération des explications circonstanciées, fournies de part et d'autre, lors des échanges intervenus depuis la lettre d'observations, d'avoir une connaissance suffisamment précise des manquements reprochés, ainsi que des bases du redressement, et donc de connaître la nature, l'étendue et la cause de son obligation. (Paris, 6, 13, 3 juin 2022, RG n° 18/11976)

Contraintes

Une contrainte avait été signifiée pour un montant inférieur à celui figurant dans la mise en demeure, sans qu'elle comporte un décompte permettant de justifier la différence des sommes réclamées. Aussi, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la contrainte ne permettait pas à l'assuré d'avoir une connaissance exacte de la cause de son obligation, et devait être annulée. (Rouen, Chambre sociale et des affaires de sécurité sociale, 25 mai 2022, RG n° 19/04210)

En l’espèce, le cotisant avait formé opposition à la contrainte au motif qu'elle ne correspondait pas à la réalité de son activité sur la période considérée et que des discussions étaient en cours à ce propos. Dès lors, il indiquait bien les raisons pour lesquelles le bien-fondé de la dette était contesté, à tout le moins à titre conservatoire. En conséquence, l'opposition était recevable. (Montpellier, chambre sociale 3, 8 juin 2022, RG n° 17/01476)

Cotisations de retraite

Les cotisations de retraite de base des professionnels libéraux acquittées plus de cinq ans après leur date d’exigibilité, mais avant la liquidation de la pension, doivent être prises en compte pour le calcul des droits. (Cass. 2e civ., 2 juin 2022, n° 21-16.072)

Recours

Une partie peut invoquer des moyens nouveaux à l'appui des prétentions qu'elle avait soumises à la Commission de recours amiable. (Poitiers, Chambre sociale, 25 mai 2022, RG n° 20/00901)

Lorsqu'une société a contesté devant la Commission de recours amiable la totalité des redressements dont elle avait fait l'objet, il importe peu que cette contestation n'ait été motivée que sur l'un des chefs du redressement et, en cas de rejet de la réclamation, la voie du recours contentieux lui est ouverte pour les autres. (Paris, 6, 13, 3 juin 2022, RG n° 18/11976)

François TAQUET, avocat,
spécialiste en droit du travail et protection sociale