Social
Entreprises et cotisations sociales
Revue de récentes décisions de justice en matière de contrôles et redressements Urssaf.
Opérations de contrôle
La méconnaissance par l'organisme de recouvrement des garanties qu'il prévoit au bénéfice du cotisant n'emporte la nullité de l'ensemble de la procédure de contrôle et de redressement que si l'irrégularité affecte chacun des chefs de redressement envisagés. (Amiens, Chambre 2 protection sociale, 30 janvier 2024, RG n° 22/04060
Mises en demeure
En l’espèce, l’Urssaf a adressé deux mises en demeure au cotisant qui en a accusé réception. Pour la société concernée, ces dernières sont irrégulières dès lors qu’elles ne mentionnent pas la nature des cotisations. La première mise en demeure indique dans l’encadré relatif à la nature des cotisations : « régime général (*) », l’astérisque renvoyant à la précision : « cotisations de sécurité sociale, assurance chômage, retraite complémentaire, prévoyance, la retenue à la source ». La deuxième mise en demeure mentionne la nature des sommes dues, soit « régime général, cotisations de sécurité sociale, assurance chômage, retraite complémentaire, prévoyance, retenue à la source ». Pour le tribunnal ces mentions sont suffisantes pour assurer l’information de l’entreprise. (TJ Bobigny, Serv. contentieux social, 19 janvier 2024, RG n° 23/00631)
Selon l’Urssaf, dans ce contentieux, le montant des cotisations et contributions sociales réclamées de 11 108 euros pour l'année 2014 a été arrondi à l’euro supérieur et la somme de 5 776 euros, réclamée pour l'année 2016, à 5775 euros. Cependant, pour la cour d’appel, il n'apparaît pas justifié d'arrondir des nombres entiers et cette modification de chiffrage sur deux montants distincts ne peut que rendre la mise en demeure difficilement compréhensible pour la cotisante.
Par ailleurs, la mise en demeure visant un montant de cotisations différent de celui préalablement notifié ne permettait pas à la cotisante de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. La cour d’appel a, en effet, relevé une différence de montant « qui n'est pas minime et défavorable à la cotisante » de 2 559 euros entre le montant total des cotisations et contributions de sécurité sociale réclamées dans la mise en demeure (24 151 euros) et celui indiqué dans le courrier des inspecteurs (21 592 euros). La mise en demeure doit être annulée. (Paris, 6, 12, 26 janvier 2024, RG n° 20/02806)
Contraintes
Doivent être annulées la mise en demeure et la contrainte adressées à un travailleur indépendant dès lors que celles-ci visent, de façon contradictoire, des cotisations provisionnelles pour réclamer des cotisations définitives et ne permettent pas ainsi à l’intéressé d’avoir connaissance de la période pour laquelle les sommes lui sont réclamées. (Aix-en-Provence, 23 novembre 2023, RG no 22/04225)
L’opposant soutient que la contrainte est irrégulière dès lors que la cause de sa délivrance, pour « absence de versement », est trop générale et imprécise et qu’elle ne précise aucun calcul. En l’espèce, la contrainte émise par le directeur de l’Urssaf, qui faisait référence à deux mises en demeure, détaillait, pour chaque mois, le montant des cotisations et contributions sociales dues et rappelait le motif du recouvrement, soit l’absence de versement. Ainsi, la contrainte comporte les éléments permettant au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation : contrairement à ce que celui-ci soutient, elle est régulière. (TJ Bobigny, Service contentieux social, 19 janvier 2024, RG n° 23/00631)
Il est constant que les organismes de recouvrement conservent la possibilité d’émettre des contraintes, nonobstant la saisine de la Commission de recours amiable par le cotisant, laquelle n’entraîne pas la suspension du délai de prescription de l’action en recouvrement. (TJ Bobigny, Service contentieux social, 16 janvier 2024, RG n° 23/01101)