Social

L’entreprise et les salariés

Revue de récentes décisions de la Cour de cassation en matière de droit du travail.


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Licenciements

En l’absence de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement économique, le salarié ne peut demander réparation qu’à la condition de démontrer l’existence d’un préjudice. (Cass. soc., 26 février 2025, pourvoi n° 23-15427)

Une clause du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) qui subordonne le versement des indemnités qu’il prévoit à la renonciation, par les représentants du personnel et par les salariés, à toute action en justice est nulle et cause un préjudice aux salariés. (Cass. soc., 22 janvier 2025, pourvoi n° 23-11033)

Une contestation qui porte sur la définition des catégories professionnelles contenue dans un PSE validé par l’administration ne relève pas de la compétence du conseil de prud’hommes. (Cass. soc., 11 décembre 2024, pourvoi n° 23-18987)

La garantie de l’AGS s’applique en cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail et de résiliation judiciaire du contrat en raison de manquements suffisamment graves de l’employeur empêchant la poursuite du contrat. (Cass. soc., 8 janvier 2025, pourvoi n°s 20-18484, 23-11417)

Santé au travail

La rupture du contrat de travail en raison de l’inaptitude du salarié régulièrement constatée par le médecin du travail n’est pas subordonnée à la décision préalable du conseil de prud’hommes sur le recours formé contre l’avis de ce médecin. (Cass. soc.,19 mars 2025, pourvoi no 23-19813).

La caisse primaire d’assurance maladie n’appartient pas à un groupe au sens des dispositions du Code du travail définissant le périmètre du groupe à prendre en considération au titre de la recherche de reclassement d’un salarié inapte. (Cass. soc., 19 mars 2025, pourvoi no 23-21210)

Le salarié dont l’inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle et dont le contrat de travail fait l’objet d’une résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse est en droit de prétendre à l’indemnité spéciale de licenciement doublée. (Cass. soc., 19 mars 2025, pourvoi no 22-17315)

La décision de la caisse primaire d’assurance maladie sur le caractère professionnel d’un accident, d’une maladie professionnelle ou d’une rechute revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard. (Cass. 2e civ., 20 mars 2025, pourvoi no 22-24353)

Droit à la preuve

Si, en principe, le juge ne peut pas fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes, il peut néanmoins prendre en considération des témoignages anonymisés, c’est-à-dire rendus anonymes a posteriori, afin de protéger leurs auteurs, mais dont l’identité est néanmoins connue par la partie qui les produit, lorsque sont versés aux débats d’autres éléments aux fins de corroborer ces témoignages et de permettre au juge d’en analyser la crédibilité et la pertinence. En l’absence de tels éléments, il lui appartient, dans un procès civil, d’apprécier si la production d’un témoignage dont l’identité de son auteur n’est pas portée à la connaissance de celui à qui ce témoignage est opposé, porte atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble. Ce, en mettant en balance le principe d’égalité des armes et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte au principe d’égalité des armes à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. L’affaire concernait un salarié licencié pour faute grave, l'employeur lui reprochant un comportement agressif à l'égard de certains collaborateurs, faisant régner un climat de peur au sein de l'entreprise. Pour la Cour de cassation, la production de ces témoignages anonymisés était indispensable à l'exercice du droit à la preuve de l'employeur, tenu d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs, et l'atteinte portée au principe d'égalité des armes était strictement proportionnée au but poursuivi. (Cass. soc., 19 mars 2025, pourvoi no 23-19154)